# Un salarié a droit à un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif.
Soit 30 jours de CP pour un temps plein en jours ouvrables sur la période de référence d’un an.
# Une période d’un an d’arrêt maladie ou accident professionnel pour un salarié est considérée comme du temps de travail effectif. Ce qui lui donne droit à l’acquisition de congés payés pendant cette période d’un an.
# Un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle acquiert des droits à congés payés qu’il pourra reporter après la suspension du contrat.
# Une période en arrêt maladie ou accident non-professionnel n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ce qui ne donne pas droit à l’acquisition de congés payés.
# Un salarié en arrêt pour maladie ou accident non-professionnel perdra les congés payés non pris à la fin de la période de référence.
Suite à plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, le droit des Congés Payés est mis en conformité sur le droit de l’Union européenne.
# Le droit d’acquisition des congés payés n’est plus différent entre un arrêt maladie ou accident non-professionnel et un arrêt maladie ou accident professionnel. Tout arrêt de travail donne droit à l’acquisition de congés payés.
# En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle l’acquisition n’est plus limitée à un an.
# Tant que l’employeur n’a pas donné au salarié la possibilité de prendre ses congés payés dans un délai raisonnable, le délai de prescription ne commence pas.
# A la fin de la période de référence le salarié qui n’aura pas pu prendre ses congés payés pourra les reporter. La durée pendant laquelle les congés pourront être reportés n’a pas été tranchée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17/11/23 pour répondre à deux questions :
I. Est-ce que les articles concernant l’absence d’acquisition de congés payés en période de maladie et l’acquisition de congés payés limitée à un an en cas de maladie professionnelle ou accident du travail ne portent pas atteinte aux normes constitutionnelles ?
II. Est-ce que l’article concernant l’absence d’acquisition de congés payés en cas de maladie non-professionnelle constitue une violation des principes d’égalité garantis par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens.
Ce qu’a répondu le Conseil constitutionnel le 08/02/24 :
I. Le Conseil a décidé que le législateur pouvait considérer comme des périodes de travail effectif uniquement les moments où un salarié est absent en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette assimilation ne s’applique pas aux périodes d’absence pour cause de maladie non-professionnelle. De plus, le législateur peut limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an. Le Conseil a ainsi rejeté l’argument selon lequel cela porterait atteinte au droit à la santé et au repos.
II. Le Conseil constitutionnel a estimé que « la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. » Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.
Le Conseil d’État a été saisi pour une demande d’avis portant sur la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne sur l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie.
# Le Conseil d’État a rendu son avis le 13 mars 2024, conduisant le gouvernement à déposer un amendement au projet de loi portant sur diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en cours de discussion au Parlement.
# L’acquisition des congés payés du droit français n’est pas conforme selon l’interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui exige que les salariés doivent acquérir sur une année de travail 4 semaines de congés payés même s’il y a eu une période d’arrêt maladie non-professionnelle.
# Le Conseil d’État estime que le législateur n’est pas tenu de conférer aux périodes d’absence pour maladie non liée à l’activité professionnelle le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif ou les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En résumé, le Conseil d’État insiste sur la nécessité de respecter les normes européennes en matière de congés payés, tout en prenant en compte des spécificités des périodes d’absence pour maladie non-professionnelle en pouvant limiter le droit à 24 jours de congés payés.
Amendement de l’Assemblée nationale visant à mettre en conformité le Code du travail français avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés avec rétroactivité.
# En prévoyant que le salarié dont le contrat est suspendu pour un arrêt maladie ou accident non-professionnel continue d’acquérir des congés payés, mais dans la limite de 24 jours de congés payés soit 2 jours ouvrables par mois.
# En donnant droit pour les salariés au report des congés payés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident dans un délai de 15 mois.
# En imposant une nouvelle obligation à l’employeur, celle d’informer le salarié, dans les 10 jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie, du nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser.
# La rétroactivité sera appliquée selon la condition du salarié :
- le salarié n'est plus lié à son employeur, la prescription de 3 ans pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés s'appliquera.
- le salarié est encore lié à son employeur, un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi s’appliquera pour agir en justice afin de réclamer des congés payés au titre de périodes antérieures allant jusqu’au 01 décembre 2009.
L’agenda parlementaire a adopté définitivement l'ensemble du projet de loi le 9 avril 2024 au Sénat, puis le 10 avril 2024 à l'Assemblée nationale.
Les dispositions entreront en vigueur après la publication de la loi au Journal Officiel.